Les contrats de mariage conclus avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l’approbation de l’autorité tutélaire711.
710 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
711 Actuellement : autorité de protection de l’adulte.
1 After the Federal Act of 5 October 1984 comes into force, no further entries will be made in the register of marital property.
2 The right to inspect the register continues to apply.
736 Inserted by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
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