1 Les effets juridiques de faits antérieurs à l’entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l’empire duquel ces faits se sont passés.
2 En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l’époque où ces actes ont eu lieu.
3 Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
1 The provisions of this Code specifically enacted in the interests of public policy and good morals apply when it comes into force to all circumstances, unless this Code provides otherwise.
2 Accordingly, provisions of the previous law which under the new law are deemed to contravene public policy and good morals cease to apply when the new law comes into force.
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