Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)

195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

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Art. 9 Mise en réseau

1 Les représentations entretiennent des contacts avec la communauté des Suisses de l’étranger et mettent à profit son réseau de relations.

2 La Confédération entretient des contacts avec des institutions qui favorisent les relations des Suisses de l’étranger entre eux et avec la Suisse et qui contribuent à améliorer l’assistance et la mise en réseau des Suisses de l’étranger, notamment avec l’Organisation des Suisses de l’étranger.

3 Elle favorise les échanges des jeunes Suisses de l’étranger entre eux et avec la Suisse.

Art. 9 Networking

1 The representations shall cultivate links with the community of the Swiss Abroad and make use of their network of contacts.

2 The Confederation shall maintain contact with institutions that promote relations between the Swiss Abroad and that contribute to better support and networking of the Swiss Abroad, particularly the Organisation for the Swiss Abroad.

3 It shall promote exchange between young Swiss Abroad and encourage their ties to Switzerland.

 

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