Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)

195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

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Art. 63 Exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.

2 Il édicte les dispositions d’exécution.

3 Pour être valables, les dispositions cantonales d’exécution doivent être approuvées par la Confédération.

Art. 63 Implementation

1 The Federal Council shall implement this Act.

2 It shall enact the implementing provisions.

3 The cantonal implementing provisions require the approval of the Confederation in order to be valid.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.