Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)

195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 5 Responsabilité individuelle

Toute personne qui prépare et réalise un séjour à l’étranger ou qui exerce une activité à l’étranger engage sa propre responsabilité.

Art. 5 Personal responsibility

Every individual shall exercise personal responsibility when planning or undertaking a stay abroad or when working abroad.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.