Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)

195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

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Art. 43 Limitation de la protection consulaire

1 Il n’existe aucun droit à la protection consulaire.

2 La Confédération peut refuser ou limiter une prestation d’aide notamment dans les cas où:

a.
il y a lieu de craindre qu’elle ne soit préjudiciable aux intérêts extérieurs de la Confédération;
b.
d’autres personnes sont mises en danger du fait de la prestation d’aide;
c.
la personne qui prétend à une prestation d’aide n’a pas observé les recommandations de la Confédération ou a fait preuve de négligence d’une autre manière;
d.
la personne qui prétend à une prestation d’aide a fait par le passé un usage abusif des prestations d’aide.

3 Sont réservés les cas où la vie ou l’intégrité physique de la personne concernée sont menacées.

Art. 43 Limitation of consular protection

1 There is no legal entitlement to consular protection.

2 The Confederation may refuse or limit assistance, in particular if:

a.
there is a risk that it could be detrimental to the Confederation's foreign policy interests;
b.
it would put others in danger;
c.
the person concerned has disregarded the Confederation's recommendations or has otherwise acted negligently;
d.
the person concerned has abused assistance provided in the past.

3 This does not apply in cases where there is a threat to the life or health of the person concerned.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.