1 Le tribunal désigne une des langues officielles comme langue de la procédure. Il tient compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue officielle.
2 Chaque partie peut utiliser une langue officielle autre que celle de la procédure pour les actes de procédure et lors des débats.
3 L’anglais peut être utilisé avec l’accord du tribunal et des parties. Les jugements et les décisions relatives à la procédure sont toujours rédigés dans une langue officielle.
4 Si une partie produit des pièces qui ne sont rédigées ni dans une langue officielle, ni en anglais dans le cas visé à l’al. 3, le tribunal peut, moyennant l’accord de la partie adverse, ne pas exiger de traduction. Il ordonne une traduction si nécessaire.
1 The Court shall designate one official language as the language of proceedings. The language of the parties shall be taken into consideration where it is an official language.
2 In motions and oral hearings, each of the parties may express itself in an official language other than the language of the proceedings.
3 English may also be used provided that the Court and the parties give their consent. The judgment and procedural rulings shall be drafted in one of the official languages in any event.
4 Where a party submits documents that are not in one of the official languages or, in the case of paragraph 3, not in English, the Federal Patent Court may waive the requirement of a translation subject to the agreement of the opposing party.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.