1 La Cour plénière et la commission administrative procèdent aux élections à la majorité absolue des voix.11
1bis La commission administrative prend ses décisions à la majorité simple.12
2 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une élection ou d’un engagement, le sort en décide.
3 Les juges suppléants et les juges ordinaires à temps partiel disposent d’une voix.
4 Les juges qui ont un intérêt personnel dans une affaire se récusent.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).
12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).
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1bis The Administrative Committee takes its decisions by a simple majority.11
2 Where there is a tie, the President has the casting vote; elections and appointments are decided by drawing lots.
3 The non-permanent judges and the permanent judges on a part time basis have full voting rights.
4 Judges shall recuse themselves in matters in which they have a vested interest.
10 Amended by No I of the FA of 16 March 2018, in force since 1 Aug. 2018 (AS 2018 2753; BBl 2017 7527 7539).
11 Inserted by No I of the FA of 16 March 2018, in force since 1 Aug. 2018 (AS 2018 2753; BBl 2017 7527 7539).
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