Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

172.061 Loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (Loi sur la consultation, LCo)

172.061 Federal Act of 18 March 2005 on the Consultation Procedure (Consultation Procedure Act, CPA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 7 Forme et délai

1 Les dossiers soumis à consultation sont disponibles sur support papier ou sous forme électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’une consultation sera menée exclusivement par voie électronique dès lors que les conditions techniques sont réunies.

2 L’autorité compétente pour le déroulement de la procédure de consultation peut en outre inviter les milieux intéressés à des séances de travail. Celles-ci font l’objet d’un procès-verbal.

3 Le délai de consultation est de trois mois au moins. Il est prolongé de manière appropriée pour tenir compte des périodes de vacances et des jours fériés, ainsi que du contenu et de l’ampleur du projet. Le délai minimal se prolonge:

a.
de trois semaines pour une consultation qui englobe la période allant du 15 juillet au 15 août;
b.
de deux semaines pour une consultation qui englobe la période de Noël et du Nouvel An;
c.
d’une semaine pour une consultation qui englobe la période de Pâques.

4 Si le projet ne souffre aucun retard, le délai peut être raccourci à titre exceptionnel. Les motifs objectifs qui justifient l’urgence doivent être communiqués aux destinataires de la consultation.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957).

Art. 7 Form and duration

1 The consultation documents are made available in paper or electronic form. The Federal Council may provide that consultation procedures be carried out exclusively online provided the necessary technical requirements are met.

2 The authority responsible for carrying out the consultation procedures may also invite interested groups to meetings. Minutes must be taken of these meetings.

3 The duration of the consultation period is at least three months. This period may be extended appropriately to take account of public holidays as well as the content and size of the proposal. The minimum period is extended for consultation procedures:

a.
that include the period from 15 July to 15 August: by three weeks;
b.
that include the Christmas and New Year period: by two weeks;
c.
that include Easter: by one week.

4 If the project may not be delayed, the period may by way of exception be reduced. Well-founded justification for the urgency must be given to the parties consulted.

12 Amended by No I of the FA of 26 Sept. 2014, in force since 1 April 2016 (AS 2016 925; BBl 2013 8875).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.