1 Si le recours n’est pas d’emblée irrecevable ou infondé, l’autorité de recours en donne connaissance sans délai à l’autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d’autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l’autorité inférieure à produire son dossier.99
2 L’autorité de recours peut, à n’importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d’écritures ou procéder à un débat.
99 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
1 The appellate authority shall immediately notify the lower instance and any respondents or other parties involved of any appeal that is not fundamentally inadmissible or groundless, allow them a period within which to respond and at the same time request the lower instance to produce its case files.100
2 It may invite the parties to exchange written submissions at any stage of the proceedings or arrange an oral debate with them.
100 Amended by Annex No 10 of the Federal Administrative Court Act of 17 June 2005, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202).
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