L’autorité ne doit pas employer de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l’exigent les circonstances.
The authority must not use a more rigorous enforcement measure than the circumstances require.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.