1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2 Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3 En cas d’expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation12 n’en dispose pas autrement.13
4 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n’en dispose pas autrement.15
13 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
15 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
1 Articles 12–19 and 30–33 do not apply to tax proceedings.
2 Articles 4–6, 10, 34, 35, 37 and 38 apply to the testing procedure in professional education and training examinations.
3 Compulsory purchase procedures are governed by this Act unless the Federal Act of 20 June 193012 on Compulsory Purchase provides otherwise.13
4 The procedure before the Federal Administrative Court is governed by this Act, unless the Federal Administrative Court Act of 17 June 200514 provides otherwise.15
13 Amended by Annex No 2 of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713).
15 Inserted by Annex No 10 of the Federal Administrative Court Act of 17 June 2005, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202).
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