La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent.
The Confederation exercises domiciliary rights in its buildings.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.