1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d’émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l’administration fédérale.
2 Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
3 Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l’équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4 Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
1 The Federal Council issues provisions on charging appropriate fees for decisions and other services provided by the Federal Administration.
2 It regulates the charging of fees in detail, in particular:
3 When setting fees, it observes the principles of equivalence and cost recovery.
4 It may make exceptions in charging fees provided the decision or service is of overriding public interest.
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