1 Pendant les sessions, l’accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est
réservé:
2 Ont également accès aux salles adjacentes pendant les sessions les journalistes accrédités et les porteurs d’une carte d’accès au sens de l’art. 69, al. 2, LParl.
3 Le public et les journalistes accrédités peuvent assister aux débats depuis les tribunes qui leur sont réservées.
4 Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos (art. 4, al. 2 et 3, LParl), l’accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est réservé aux personnes visées à al. 1, let. a à d. Les tribunes sont évacuées.
5 Le président peut édicter d’autres dispositions sur l’accès à la salle du conseil, aux salles adjacentes et aux tribunes; il peut notamment limiter le temps de présence dans les tribunes en cas d’affluence.
6 Il peut édicter des dispositions sur l’utilisation des locaux pendant l’intersession.
1 The following persons are allowed access to the Chamber and its anterooms (the Lobby and Antechamber) during the sessions:
2 During sessions, accredited journalists and the persons holding an entry pass in accordance with Article 69 paragraph 2 ParlA also have access to the antechambers.
3 The gallery is open to the public, while the press gallery is open to accredited journalists.
4 In the case of sittings in camera (Art. 4 para. 2 and 3 ParlA), only the persons specified in paragraph 1 letters a–d have access to the Chamber and to its antechambers. The galleries shall be cleared.
5 The President may issue further regulations on access to the Chamber, its antechambers and the galleries; in particular he or she may impose time limits on the right to visit the gallery when there are large numbers of visitors.
6 The President may issue regulations on the use of the rooms while the Council is not in session.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.