Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

171.14 Règlement du Conseil des États du 20 juin 2003 (RCE)

171.14 Standing Orders of the Council of States of 20 June 2003 (SO-CS)

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Art. 39 Motion d’ordre

1 Lorsqu’une motion d’ordre est déposée, le conseil l’examine généralement sur-le-champ.

2 Lorsqu’une proposition de réexamen est déposée, le conseil se prononce sans discussion, après avoir donné à son auteur et, le cas échéant, à l’auteur d’une contre-proposition, la possibilité de les développer brièvement.16

3 Lorsque le conseil approuve une proposition de réexamen, il réexamine l’article ou le chapitre concerné. 17

Art. 39 Points of order

1 The Council shall usually deal with a point of order immediately.

2 It shall decide without discussion on any proposal for reconsideration, after hearing a brief statement of reasons for the proposal and any counter-proposal.

3 If the Council votes in favour of the proposal for reconsideration, the article or section shall be debated again.

 

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