1 Dans les cas prévus à l’art. 44, al. 2, le secrétaire du conseil établit un procès-verbal dans la langue du président. Ce procès-verbal indique:
2 Le procès-verbal est soumis à l’approbation du président.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 251; FF 2012 8733).
1 In the cases under Article 44 paragraph 2, the Clerk to the Council shall take the minutes in the language of the President. The minutes shall state:
2 The President shall approve the minutes.
13 Amended by No I of the Decree of 22 March 2013 (Electronic Voting Equipment), in force since 1 March 2014 (AS 2014 251; BBl 2012 9463).
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