Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

171.14 Règlement du Conseil des États du 20 juin 2003 (RCE)

171.14 Standing Orders of the Council of States of 20 June 2003 (SO-CS)

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Art. 14 Remplacement

1 Les membres d’une commission peuvent se faire remplacer pour une séance ou pour certains jours de séance.

2 Si un membre d’une commission quitte le conseil, le groupe auquel il appartient peut désigner un remplaçant, qui restera en fonction tant que le bureau n’aura pas repourvu le siège.

3 Le nom des remplaçants visés aux al. 1 et 2 est immédiatement communiqué au secrétariat de la commission.

4 Les membres de la Commission de gestion et les membres d’une commission d’enquête parlementaire ne peuvent se faire remplacer, ni en commission, ni en sous-commission.

5 Les membres des sous-commissions ne peuvent se faire remplacer que par un membre de la commission dont dépend la sous-commission dont ils font partie.

Art. 14 Substitution

1 A committee member may be substituted for a single meeting or individual meeting days.

2 If a committee member leaves the Council, the parliamentary group shall nominate a replacement, as long as the Bureau has not assigned another member to the position.

3 The committee secretariat shall be notified of the replacement member under paragraphs 1 and 2 without delay.

4 Members of the Control Committee and members of a Parliamentary Investigation Committee, or their sub-committees, may not be substituted by another member.

5 A member of a sub-committee may only be replaced by another member of the main committee.

 

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