1 Le bureau se compose:
2 En cas d’empêchement, un scrutateur peut se faire remplacer par un scrutateur suppléant, et le président d’un groupe, par un membre du groupe.
3 La répartition entre les groupes des sièges de scrutateur et de scrutateur suppléant est régie par les art. 40 et 41 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques3, qui s’appliquent par analogie; la durée du mandat est régie par l’art. 17, al. 1 et 4, qui s’applique par analogie.
4 Le président prend part aux votes du bureau. Il départage en cas d’égalité des voix.
1 The Bureau comprises:
2 In the case of impediment, the Tellers may be substituted by their replacements, and the group presidents by any member of their group.
3 The allocation of seats of Tellers and their replacements among the parliamentary groups is regulated by Articles 40 and 41 of the Federal Act of 17 December 19763 on Political Rights; for their term of office, Article 17 paragraph 1 and 4 apply mutatis mutandis.
4 The President participates in votes in the Bureau. In the event of a tie, he or she has the casting vote.
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