1 La Chancellerie fédérale gère la plate-forme.
2 Elle exécute les autres tâches prévues par la présente loi, dans la mesure où elles ne relèvent pas d’une autre unité administrative.
47 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
1 The Federal Chancellery manages the publications platform.
2 It shall carry out the other tasks under this Act unless other administrative units are responsible.
46 Inserted by No I of the FA of 26 Sept. 2014, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.