1 Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel:
2 Le droit d’accès est limité, différé ou refusé si l’accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu’un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
1 The right of access shall be limited, deferred or refused if such access to an official document:
2 The right of access shall be limited, deferred or refused if such access to an official document is likely to prejudice the privacy of a third party, unless exceptionally outweighed by public interest.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.