Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Internal Law 1 State - People - Authorities 14 Citizenship, residence, permanent residence

142.512 Ordonnance du 18 décembre 2013 sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)

142.512 Ordinance of 18 December 2013 on the Central Visa Information System and the National Visa System (Visa Information System-Ordinance, VISO)

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Art. 22 Échange de données avec des États de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS UE n’est pas entré en vigueur

1 Les États membres de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS UE43 n’est pas entré en vigueur peuvent adresser leurs demandes en vue d’obtenir des données du C-VIS soit directement à la CE fedpol par le biais des lignes sécurisées pour la correspondance en matière de police judiciaire, soit aux autres autorités visées aux art. 17 et 18.

2 La CE fedpol examine les demandes et y répond.

3 La procédure est régie par l’art. 19.

4 La CE fedpol peut adresser une demande à l’autorité compétente d’un État membre de l’UE à l’égard duquel le règlement VIS UE n’est pas entré en vigueur, en vue d’obtenir des informations en matière de visas.

43 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 22 Exchange of information with EU member states not bound by the EU VIS Regulation

1 The EU member states where the EU VIS Regulation45 is not in force may submit applications to obtain C-VIS data either directly to the fedpol OC via the secure connections intended for criminal police correspondence or to the other authorities in accordance with Articles 17 and 18.

2 The fedpol OC shall verify the applications and respond to them directly.

3 The procedure is governed by Article 19.

4 The fedpol OC may, with a view to obtaining information in relation to visas, submit applications to the responsible authorities in the EU member states where the EU VIS Regulation is not in force.

45 See footnote to Art. 2 let. a.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.