1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.
1 Legal remedies are governed by the general provisions on the administration of federal justice.
2 The cantons and communes concerned also have a right of objection.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.