1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
2 Les programmes à l’étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d’une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3 Dans le cadre de l’aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4 Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
262 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
1 The Confederation shall provide return assistance. For this purpose, it may provide for the following measures:
2 Programmes abroad may also pursue the goal of contributing to the prevention of irregular migration. Irregular migration prevention programmes are those that contribute in the short term to limiting the risk of primary or secondary migration to Switzerland.
3 For the purpose of implementing return assistance, the Confederation may work with international organisations and set up a coordination office.
4 The Federal Council shall regulate the requirements and the payment and the accounting procedure for the subsidies.
260 Amended by No I of the FA of 16 Dec. 2005, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.