1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s’ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l’art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu’elles assistent.
2 Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.
3 Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:
4 L’assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d’asile ou de la demande de protection provisoire.
5 Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l’assujettissement.
235 Voir la disp. trans. de la mod. du 16 déc. 2016 à la fin du texte.
1 Asylum seekers, persons in need of protection without a residence permit and persons subject to a legally binding removal order who have assets at their disposal are liable to pay the special charge. The special charge serves to cover the overall costs in accordance with Article 85 paragraph 1 generated by all these persons and their dependents.
2 The special charge is levied by confiscating assets.
3 The competent authorities may only levy the special charge if the persons concerned:
3 The Federal Council shall determine the amount of the special charge and duration of the obligation to pay.
233 See also the transitional provision to the Amendment of 16 Dec. 2016 at the end of this text.
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