Pour les requérants dont les enfants vivent à l’étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis à titre provisoire au sens de l’art. 83, al. 3 à 5, LEI232.
231 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. IV 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).
Child allowances for asylum seekers' children living abroad shall be withheld during asylum procedures. They shall be paid when the asylum seeker is recognised as a refugee or temporarily admitted in accordance with Article 83 paragraphs 3 and 4 of the FNIA230.
229 Amended by No IV 1 of the FA of 16 Dec. 2005, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845).
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