1 L’assurance-maladie pour les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour doit être, sous réserve des dispositions suivantes, adaptée en vertu de celles de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)221.
2 Les cantons peuvent limiter les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour dans le choix de leur assureur et désigner à leur intention un ou plusieurs assureurs offrant une forme particulière d’assurance en vertu de l’art. 41, al. 4, LAMal.
3 Ils peuvent limiter les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour dans le choix des fournisseurs de prestations visés aux art. 36 à 40 LAMal. Ils peuvent le faire avant d’avoir désigné un assureur au sens de l’al. 2.
4 Ils peuvent désigner un ou plusieurs assureurs qui n’offrent qu’aux requérants d’asile et qu’aux personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour une assurance assortie d’un choix limité des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 41, al. 4, LAMal.
5 Le Conseil fédéral règle les modalités visant à limiter le choix des fournisseurs de prestations.
6 Les cantons et les assureurs peuvent convenir de la suppression de la participation aux coûts visée à l’art. 64, al. 2, LAMal.
7 Les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour voient leur droit à une réduction des primes visé à l’art. 65 LAMal suspendu aussi longtemps qu’ils bénéficient d’une aide sociale partielle ou totale. Le droit renaît lorsqu’ils sont reconnus comme réfugiés ou qu’ils ne bénéficient plus de l’aide sociale, ou encore que, s’agissant des personnes à protéger, elles ont droit à une autorisation de séjour.
220 Introduit par le ch. II de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4823, 2007 5575; FF 2002 6359).
1 Health insurance for asylum seekers and persons in need of protection without a residence permit must be arranged in accordance with the provisions of the Federal Act of 18 March 1994219 on Health Insurance (HIA), subject to the following provisions.
2 The cantons may limit the choice of insurers for asylum seekers and persons in need of protection without a residence permit and may specify one or more insurers who offer a special form of insurance in accordance with Article 41 paragraph 4 HIA.
3 They may limit the choice of service providers for asylum seekers and persons in need of protection without a residence permit in accordance with Articles 36–40 HIA. They may do this before designating an insurer in terms of paragraph 2.
4 They may limit the choice for asylum seekers and persons in need of protection without a residence permit designate to one or more insurers who offer insurance with a limited selection of service providers in terms of Article 41 paragraph 4 HIA.
5 The Federal Council shall regulate the details of the limitation of the choice of the service providers.
6 The cantons and the insurers may agree to dispense with cost sharing in accordance with Article 64 paragraph 2 HIA.
7 As long as asylum seekers and persons in need of protection without a residence permit are reliant solely or partly on social assistance, their right to premium reductions in accordance with Article 65 HIA shall be suspended. This right shall revive respectively when the asylum seekers are recognised as refugees, the persons in need of protection are entitled to a residence permit, or the persons are no longer in receipt of social assistance.
218 Inserted by No II of the FA of 16 Dec. 2005, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2006 4823, 2007 5575; BBl 2002 6845).
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