Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Internal Law 1 State - People - Authorities 14 Citizenship, residence, permanent residence

142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 111d Émoluments

1 Le SEM perçoit un émolument lorsqu’il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu’il n’entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l’émolument est réduit. Aucune indemnité n’est allouée.

2 Le SEM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec.

3 Le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l’avance de frais dans les cas suivants:

a.
les conditions énoncées à l’al. 2 sont remplies;
b.
dans les procédures concernant un mineur non accompagné, la demande de réexamen ou la demande multiple n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec.

4 Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l’avance de frais.

380 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 111d Fees

1 SEM shall charge a fee if it rejects or dismisses an application for re-examination or a multiple application. If a request or application is approved in part, the fee is reduced. No compensation is paid.

2 SEM shall on request exempt the applicant following submission of re-examination or multiple applications from having to pay procedural costs provided he or she is in financial need and the application does not appear prima facie without merit.

3 SEM may request the applicant to make an advance payment of fees equivalent to the probable procedural costs. It shall allow an appropriate period for payment to be made, under threat of dismissal for failure to do so. An advance payment of fees shall not be requested:

a.
if the requirements of paragraph 2 are met; or
b.
in proceedings involving unaccompanied minors, provided the re-examination or multiple application does not appear prima facie without merit.

4 The Federal Council shall regulate the assessment of the fee and the level of the advance payment.

377 Inserted by No I of the FA of 14 Dec. 2012, in force since 1 Feb. 2014 (AS 2013 4375 5357; BBl 2010 4455, 2011 7325).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.