1 Les cantons prévoient au moins une instance de recours contre les décisions prises par leurs autorités sur la base de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
2 Les recours contre les décisions cantonales prises en dernière instance sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
1 The cantons shall provide at least one appellate authority where appeals may be filed against rulings of cantonal authorities based on this Act and its implementing provisions.
2 Appeals against decisions by cantonal courts of the last instance are governed by the general provisions on the administration of federal justice, unless otherwise provided in this Act.
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