1 Le Conseil fédéral peut interdire à une personne physique, à une organisation ou à un groupement d’exercer une activité qui menace concrètement la sûreté intérieure ou extérieure ou qui sert directement ou indirectement à propager, soutenir ou promouvoir d’une autre manière des activités terroristes ou l’extrémisme violent.
2 L’interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l’expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l’interdiction continuent d’être remplies.
3 Le département qui présente la demande d’interdiction vérifie régulièrement si les conditions justifiant l’interdiction continuent d’être remplies. Si elles ne sont plus remplies, il propose au Conseil fédéral de lever l’interdiction.
1 The Federal Council may ban a natural person or an organisation or group from carrying out an activity that poses a specific threat to internal or external security and directly or indirectly serves to propagate, support or otherwise promote terrorist or violent-extremist activities.
2 A ban may be imposed for a maximum of five years. If the requirements are still met on expiry of this period, the ban may be extended for a maximum of five further years.
3 The applicant department shall regularly review whether the requirements are still being met. If this is no longer the case, it shall apply to the Federal Council for the ban to be lifted.
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