Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 12 Sécurité de la Confédération
Internal Law 1 State - People - Authorities 12 Security of the Confederation

121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)

121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

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Art. 42 Mise en œuvre

1 Le service chargé de l’exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l’art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC.

2 Il ne transmet au SRC que les données qui contiennent des informations correspondant aux mots-clés de recherche définis dans le mandat. Il ne lui transmet des informations relatives à des personnes qui se trouvent en Suisse que si elles sont nécessaires à la compréhension d’un événement se produisant à l’étranger et qu’elles ont été anonymisées.

3 Lorsque les données contiennent des informations sur des événements se produisant en Suisse ou à l’étranger qui peuvent constituer une menace concrète pour la sûreté intérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, le service chargé de l’exploration du réseau câblé les transmet telles quelles au SRC.

4 Il détruit le plus rapidement possible les données qui ne contiennent pas d’informations visées aux al. 2 ou 3.

5 Le SRC est compétent pour l’exploitation des données à des fins de renseignement.

Art. 42 Conduct

1 The service carrying out communications intelligence receives the signals from the operators and providers in accordance with Article 41 paragraph 1 letter d, converts them into data and assesses on the basis of the content which data is passed on to the FIS.

2 It shall only pass on data to the FIS that contains information within the search parameters defined for fulfilment of the mandate. It shall only pass on information about persons in Switzerland to the FIS if the information is required to understand an event abroad and has been anonymised beforehand.

3 If the data contains information about events in Switzerland or abroad that provides evidence of a specific threat to internal security in accordance with Article 6 paragraph 1 letter a, the service carrying out communications intelligence shall pass on the data unchanged to the FIS.

4 The service carrying out communications intelligence must destroy data that does not contain any information in accordance with paragraphs 2 and 3 as quickly as possible.

5 The FIS is responsible for the intelligence evaluation of the data.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.