Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 12 Sécurité de la Confédération
Internal Law 1 State - People - Authorities 12 Security of the Confederation

121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)

121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

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Art. 32 Fin de la mesure de recherche

1 Le SRC met immédiatement un terme à la mesure de recherche soumise à autorisation dans les cas suivants:

a.
le délai dans lequel elle devait être mise en œuvre a expiré;
b.
les conditions pour la poursuite de la mesure ne sont plus remplies;
c.
le TAF refuse de donner son autorisation ou le chef du DDPS refuse de donner son aval à la poursuite de la mesure.

2 Lorsque la mesure a été mise en œuvre en procédure d’urgence, le SRC s’assure dans les cas suivants que les données obtenues sont immédiatement détruites:

a.
le président de la cour compétente du TAF a refusé la demande;
b.
le chef du DDPS a mis un terme immédiat à la mesure ou a refusé de donner son aval à la poursuite de la mesure.

3 Lorsque d’autres services participent à la mise en œuvre de la mesure, le SRC leur communique qu’elle doit prendre fin.

4 Le SRC communique au TAF et au chef du DDPS qu’il a mis un terme à la mesure de recherche.

Art. 32 Termination

1 The FIS shall terminate the information gathering measure requiring authorisation immediately, if:

a.
the authorised period has expired;
b.
the requirements for continuing with the measure are no longer fulfilled;
c.
authorisation by the Federal Administrative Court or clearance from the Head of the DDPS is not granted.

2 In cases of urgency, the FIS shall ensure the immediate destruction of the data procured if:

a.
the president of the competent division of the Federal Administrative Court rejects the application;
b.
the Head of the DDPS terminates the information gathering measure with immediate effect or refuses clearance for continuation.

3 If other agencies are involved in carrying out the information gathering measure requiring authorisation, the FIS shall notify them of its termination.

4 The FIS shall notify the Federal Administrative Court and the Head of the DDPS of the termination of the information gathering measure.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.