(art. 108, let. d, LIMF)
1 Il est possible de renoncer à une compression de portefeuille lorsque cette compression n’entraînerait aucune réduction majeure du risque de contrepartie et pour autant que la contrepartie assujettie à l’obligation en donne la preuve au moins tous les six mois.
2 Une compression de portefeuille n’entraîne aucune réduction majeure du risque de contrepartie notamment:
3 Il est également possible de renoncer à une compression de portefeuille si son coût était disproportionné par rapport à la réduction du risque de contrepartie à en attendre.
(Art. 108 Bst. d FinfraG)
1 Auf eine Portfoliokompression kann verzichtet werden, wenn sie zu keiner massgeblichen Verringerung des Gegenparteirisikos führen würde und die pflichtige Gegenpartei dies mindestens alle sechs Monate dokumentiert.
2 Zu keiner massgeblichen Verringerung des Gegenparteirisikos führt eine Portfolio-kompression namentlich dann, wenn:
3 Auf eine Portfoliokompression kann auch dann verzichtet werden, wenn der entsprechende Aufwand verglichen mit der zu erwartenden Verringerung des Gegenparteirisikos unverhältnismässig wäre.
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