Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 2015 über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG)

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Art. 99 Petites contreparties financières

1 Une contrepartie financière est considérée comme petite lorsque sa position brute moyenne mobile, calculée sur une période de 30 jours ouvrables, pour toutes les opérations sur dérivés de gré à gré en cours est inférieure au seuil applicable.

2 Si la position brute moyenne visée à l’al. 1 d’une petite contrepartie financière existante dépasse le seuil, cette contrepartie ne sera plus considérée comme petite à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date du dépassement.

Art. 99 Kleine Finanzielle Gegenparteien

1 Eine Finanzielle Gegenpartei gilt als klein, wenn ihre über 30 Arbeitstage berechnete gleitende Durchschnittsbruttoposition aller ausstehender OTC-Derivatgeschäfte unter dem Schwellenwert liegt.

2 Übersteigt die Durchschnittsbruttoposition nach Absatz 1 einer bestehenden kleinen Finanziellen Gegenpartei den Schwellenwert, so gilt diese Gegenpartei nach vier Monaten ab dem Zeitpunkt des Übersteigens nicht mehr als klein.

 

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