Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 2015 über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG)

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Art. 160 Participants étrangers à une plate-forme de négociation

Les participants étrangers à une plate-forme de négociation qui disposent, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une autorisation de la FINMA en tant que membre étranger d’une bourse n’ont pas besoin de nouvelle autorisation. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.

Art. 160 Ausländische Teilnehmer an einem Handelsplatz

Ausländische Teilnehmer an einem Handelsplatz, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes über eine Bewilligung der FINMA als ausländische Börsenmitglieder verfügen, bedürfen keiner neuen Bewilligung. Sie müssen die Anforderungen dieses Gesetzes innert eines Jahres ab dessen Inkrafttreten erfüllen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.