958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)
958.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 2015 über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG)
Art. 103 Opérations intragroupe
Les opérations sur dérivés ne doivent pas être compensées par une contrepartie centrale dans les cas suivants:
- a.
- les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;
- b.
- les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
- c.
- les opérations n’ont pas pour objectif de contourner l’obligation de compenser.
Art. 103 Gruppeninterne Geschäfte
Derivatgeschäfte müssen nicht über eine zentrale Gegenpartei abgerechnet werden, wenn:
- a.
- beide Gegenparteien in dieselbe Vollkonsolidierung einbezogen sind;
- b.
- beide Gegenparteien geeigneten zentralisierten Risikobewertungs-, -mess- und -kontrollverfahren unterliegen; und
- c.
- die Geschäfte nicht in Umgehung der Abrechnungspflicht erfolgen.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.