1 Le commerce professionnel de billets de banque n’est autorisé qu’avec des négociants en billets de banque qui remplissent les critères d’une relation de correspondance bancaire digne de confiance.
2 Avant d’établir une relation avec un négociant en billets de banque, l’intermédiaire financier doit se renseigner sur l’activité commerciale du négociant et se procurer des renseignements commerciaux et des références.
3 Il fixe des limites de chiffre d’affaires et de crédit pour son commerce professionnel de billets de banque dans sa totalité et individuellement pour chaque partie contractante. Il doit réexaminer ces limites au moins une fois par an et veiller en permanence à ce qu’elles soient respectées.
4 Un intermédiaire financier qui pratique le commerce de billets de banques de manière professionnelle élabore des directives à cet effet qui doivent être adoptées par la direction à son plus haut niveau.
1 Professioneller Notenhandel ist nur zulässig mit Notenhändlern, die die Kriterien für eine vertrauenswürdige Korrespondenzbankbeziehung erfüllen.
2 Vor der Aufnahme der Geschäftsbeziehung mit dem Notenhändler hat sich der Finanzintermediär über dessen Geschäftstätigkeit zu erkundigen und Handelsauskünfte sowie Referenzen einzuholen.
3 Er legt Umsatz- und Kreditlimiten für seinen professionellen Notenhandel insgesamt und für jede Gegenpartei einzeln fest, überprüft diese mindestens einmal jährlich und überwacht ihre Einhaltung dauernd.
4 Ein Finanzintermediär, der den Notenhandel professionell betreibt, erlässt dazu Weisungen, die vom obersten Geschäftsführungsorgan zu beschliessen sind.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.