Les établissements financiers qui ne fournissent pas de services financiers, tels qu’ils sont définis à l’art. 3, let. c, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)14, exclusivement à des clients institutionnels ou à des clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3, et 4, LSFin doivent être affiliés à un organe de médiation au sens des dispositions du titre 5 LSFin au plus tard au moment où ils commencent leur activité.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
Finanzinstitute, die nicht ausschliesslich gegenüber institutionellen oder professionellen Kunden nach Artikel 4 Absätze 3 und 4 des Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni 201813 (FIDLEG) Finanzdienstleistungen nach Artikel 3 Buchstabe c FIDLEG erbringen, müssen sich spätestens mit Aufnahme ihrer Tätigkeit einer Ombudsstelle nach den Bestimmungen des 5. Titels FIDLEG anschliessen.
12 Fassung gemäss Ziff. I 7 des BG vom 25. Sept. 2020 zur Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register, in Kraft seit 1. Febr. 2021 (AS 2021 33; BBl 2020 233).
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