1 Les banques sont autorisées à communiquer à leurs sociétés mères, qui sont elles-mêmes surveillées par une autorité de surveillance des banques ou des marchés financiers, les informations et documents non accessibles au public qui sont nécessaires à la surveillance consolidée, aux conditions suivantes:
2 Si la communication d’informations au sens de l’al. 1 soulève des doutes, les banques peuvent requérir de la FINMA une décision autorisant ou interdisant leur transmission.
63 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).
61 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 1994, in Kraft seit 1. Febr. 1995 (AS 1995 246; BBl 1993 I 805).
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