1 Les prêts et avances qu’une banque accorde à un client de même que les participations qu’elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l’ampleur de ses fonds propres.
2 Le règlement d’exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d’une part, et les fonds propres, d’autre part, selon qu’il s’agit ou non de collectivités de droit public et d’après la valeur des sûretés.
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58 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157). Voir aussi les disp. fin. de la mod. du 18 mars 1994 à la fin du texte.
59 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757).
56 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 11. März 1971, in Kraft seit 1. Juli 1971 (AS 1971 808 824 Art. 1; BBl 1970 I 1144). Siehe auch die SchlB Änd. 18. März 1994 am Ende dieses BG.
57 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 18. März 1994, mit Wirkung seit 1. Febr. 1995 (AS 1995 246; BBl 1993 I 805).
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