1 Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie aux personnes qui sont principalement actives dans le secteur financier et qui:
2 Le Conseil fédéral peut adapter le montant fixé à l’al. 1. Ce faisant, il tient compte de la compétitivité et de la capacité d’innovation de la place financière suisse.
3 Les personnes visées à l’al. 1 doivent notamment:
4 Les dispositions suivantes sont réservées:
5 Dans des cas particuliers, la FINMA peut déclarer les al. 1 à 4 applicables aux personnes qui acceptent à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou font appel au public pour les obtenir, n’investissent ni ne rémunèrent ces dépôts et garantissent la protection des clients par des mesures particulières.
6 Quiconque dépasse le seuil de 100 millions de francs doit l’annoncer dans les dix jours à la FINMA et lui présenter une demande d’autorisation au sens de l’art. 1a dans les 90 jours. L’al. 5 est réservé.
11 Introduit par l’annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
12 Nouvelle teneur selon le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223).
16 Nouvelle teneur selon le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223).
16 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 5 des Nationalbankgesetzes vom 3. Okt. 2003 (AS 2004 1985; BBl 2002 6097). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).
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