1 Les prescriptions applicables aux fonds en valeurs mobilières en ce qui concerne le prêt de valeurs mobilières (art. 1 à 9), les opérations de pension (art. 10 à 22), les instruments dérivés (art. 23 à 49), la gestion des sûretés (art. 50 à 55) et les structures maître-nourricier (art. 56 à 64) s’appliquent par analogie aux autres fonds.
2 Sont réservés les art. 100 et 101 OPCC15.
3 La FINMA peut octroyer des dérogations à ces prescriptions (art. 101 OPCC).
1 Die Vorschriften für Effektenfonds bezüglich Effektenleihe (Art. 1–9), Pensionsgeschäft (Art. 10–22), Derivate (Art. 23–49), Sicherheitenverwaltung (Art. 50–55) und Master-Feeder-Strukturen (Art. 56–64) gelten für übrige Fonds sinngemäss.
2 Vorbehalten bleiben die Artikel 100 und 101 KKV15.
3 Die FINMA kann Abweichungen von diesen Vorschriften zulassen (Art. 101 KKV).
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