1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions nécessaires à l’exécution des accords internationaux portant sur les domaines visés à l’art. 14.
2 Il peut déléguer à des organismes privés des activités relatives à l’information et à la consultation pour ce qui est de l’élaboration, de l’adoption et de la modification de prescriptions ou de normes techniques, ainsi que de prescriptions ou de normes concernant les services et prévoir une rémunération à ce titre.27
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 883; FF 2001 4729).
1 Zur Durchführung von internationalen Abkommen über Gegenstände nach Artikel 14 erlässt der Bundesrat die erforderlichen Vorschriften.
28 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 883; BBl 2001 4963).
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