1 Le certificat d’origine (Formule A33) est délivré par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire sur demande écrite de l’exportateur ou de son représentant.
2 Doivent être joints à la demande tous les documents justificatifs destinés à apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d’un certificat d’origine (Formule A).
3 La case 11 du formulaire est réservée à l’autorité gouvernementale compétente. Cette dernière y indique la date de délivrance du certificat d’origine. La signature doit être manuscrite.
33 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Das Ursprungszeugnis Formular A wird von der zuständigen Regierungsstelle des begünstigten Landes auf schriftlichen Antrag des Ausführers oder seines Vertreters ausgestellt.
2 Dem Antrag sind alle zweckdienlichen Unterlagen als Nachweis dafür beizufügen, dass für die Ausfuhrwaren ein Ursprungszeugnis Formular A ausgestellt werden kann.
3 Feld 11 des Formulars ist der zuständigen Regierungsstelle vorbehalten. Die Regierungsstelle gibt das Datum der Ausstellung des Ursprungszeugnisses an. Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.