1 Les bureaux de l’origine peuvent prévoir la délivrance de preuves documentaires par voie électronique.
2 La procédure doit offrir des garanties quant à son bon déroulement et à la sécurité des données.
3 Les bureaux de l’origine concluent avec les personnes et les entreprises admises à recourir à la procédure d’attestation électronique une convention au titre de l’art. 20.
1 Die Beglaubigungsstellen können die elektronische Ausstellung von Ursprungsbeglaubigungen vorsehen.
2 Das Verfahren muss den ordnungsgemässen Ablauf und die Datensicherheit gewährleisten.
3 Die Beglaubigungsstellen schliessen mit Personen und Unternehmungen, die zum elektronischen Beglaubigungsverfahren zugelassen werden, eine Vereinbarung nach Artikel 20 ab.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.