1 Un produit est réputé avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes lorsque:
2 Pour des produits donnés, le DEFR peut fixer des opérations d’ouvraison ou de transformation spécifiques conférant le caractère originaire. Il peut exclure l’application de l’al. 1, let. a et b, pour certains de ces produits.
3 Il peut fixer des règles de tolérance pour les produits visés aux al. 1, let. b, et 2.
1 Ein Erzeugnis gilt als ausreichend be- oder verarbeitet, wenn:
2 Das WBF kann für bestimmte Erzeugnisse spezifische ursprungsverleihende Be‑ oder Verarbeitungen festlegen. Es kann für einzelne dieser Erzeugnisse die Anwendbarkeit von Absatz 1 Buchstaben a und b ausschliessen.
3 Es kann für Erzeugnisse nach den Absätzen 1 Buchstabe b und 2 Toleranzregeln festlegen.
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