1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits:
2 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.
5 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Die Einreise in und die Durchreise durch die Schweiz ist folgenden Personen verboten:
2 Das Staatssekretariat für Migration (SEM) kann in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des zuständigen Komitees des UNO-Sicherheitsrats oder zur Wahrung schweizerischer Interessen Ausnahmen vom Verbot nach Absatz 1 bewilligen.
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