1 L’OFDF contrôle physiquement l’importation, l’exportation et le transit des biens en provenance et à destination de la République populaire démocratique de Corée. En cas de doute, il procède au blocage des biens et en informe le SECO. Celui-ci décide de la suite à donner. Il peut saisir ou confisquer les biens bloqués.58
2 La personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes59 déclare par écrit au SECO les biens à exporter vers la République populaire démocratique de Corée au moins cinq jours ouvrés avant l’exportation prévue. Elle amène les biens pour contrôle à un bureau de douane conformément aux directives du SECO.
3 Les biens en transit en provenance ou à destination de la République populaire démocratique de Corée doivent aussi être déclarés selon les modalités prévues à l’al. 2.
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
1 Das
2 Anmeldepflichtige Personen nach Artikel 26 des Zollgesetzes vom 18. März 200558 melden dem SECO Güter, die nach der Demokratischen Volksrepublik Korea ausgeführt werden sollen, mindestens fünf Arbeitstage vor der geplanten Ausfuhr schriftlich an. Sie führen die Sendung nach den Weisungen des SECO zur Überprüfung einer Zollstelle zu.
3 Durchfuhrsendungen von oder nach der Demokratischen Volksrepublik Korea sind analog Absatz 2 voranzumelden.
57 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Febr. 2017, in Kraft seit 22. Febr. 2017 um 18.00 Uhr (AS 2017 653).
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