1 Le SECO peut faire appel, pour une expertise technique, à d’autres autorités fédérales, à des associations professionnelles, à des organisations spécialisées et à des experts.
2 Le personnel des associations professionnelles et des organisations spécialisées, ainsi que les experts sont tenus au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal15.
1 Das SECO kann zur technischen Beratung andere Bundesbehörden, Branchenverbände, fachkundige Organisationen sowie Fachleute beiziehen.
2 Das Personal der Verbände und fachkundigen Organisationen sowie die Fachleute sind zur Wahrung des Amtsgeheimnisses im Sinne von Artikel 320 des Strafgesetzbuches15 verpflichtet.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.