1 Le Conseil fédéral met en œuvre la présente loi.
2 Il peut conclure des accords internationaux dans la mesure où la mise en œuvre de la présente loi l’exige.
1 Der Bundesrat vollzieht dieses Gesetz.
2 Soweit es für den Vollzug erforderlich ist, kann der Bundesrat völkerrechtliche Verträge abschliessen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.